Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Office National des Ports du Cameroun

C/

Bityeki Emmanuel

ARRET N° 13/S DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 9 mai 1985;

Vu le mémoire en réponse du sieur Bityeki par Maître Ekaney Ndolo, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1986;

Vu le mémoire en réplique de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, Conseils de l'Office, déposé le 14 mars 1986 ;

Sur la troisième branche du premier moyen, prise de la violation de l'article 164-3 du Code du travail et des articles 214, 39 du Code de procédure civile - vice de forme, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - non-réponse aux conclusions - dénaturation et altération d'un élément substantiel du débat, en l'occurrence du dispositif des conclusions de l'Office National des Ports du Cameroun du 3 mai 1984 ;

En ce que,

L'arrêt devant, aux termes des dispositions des articles 214 et 39 du Code de procédure civile reproduire le dispositif des conclusions des parties, pour permettre à la Cour Suprême d'apprécier la régularité de la décision du juge d'appel au regard des moyens développés ;

Le dispositif des conclusions de l'Office National des Ports du Cameroun du 3 mai 1984 a été éludé et expurgé de dix alinéas précisément ceux dans lesquels il était demandé à la Cour de dire et juger ;

- prescrites certaines réclamations de Bityeki ;