Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Messina Thérèse
C/
Fouda François André
ARRET N°13/L DU 22 NOVEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maitre rouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 décembre 1983 ;
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 1 S du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ; défaut de motifs par non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande en partage des biens de la succession de feu l'ourla André introduite par daine Messina Thérèse, agissant au nom et pour le compte de ses quatre enfants, mineurs et autres cohéritiers de ladite succession, sans répondre aux conclusions de la demanderesse au pourvoi datées du 25 février 1983 ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité, la non-réponse aux conclusions des parties ou l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;
Attendu, d'une part, que dans ses conclusions du 25 février 1983, la demanderesse au pourvoi sollicitait de la Cour de Yaoundé de :
«Dire et juger, en effet, qu'il y a illicéité d'un engagement à perpétuité, qu'au contraire l'action en partage est ouverte malgré prohibition et conventions contraires (article 815 Code civil) ; qu'on ne sache sur quel texte ou référence se fonde l'interdiction supposée du partage par la coutume» ;
Attendu, d'autre part, que dans les requêtes en partage des 16 septembre et 5 octobre 1982, les auteurs de l'action en partage faisaient valoir notamment :
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