Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngu Johnson Staff

C/

Cameroun Security Service

ARRET N° 13/S DU 2 NOVEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1991 par Maître Fuangwe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation préalable et amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que, par conclusions versées au dossier l'exposant avait sollicité du juge d'appel une enquête sur le bien-fondé de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires. Déférant à la demande, la Cour d'Appel dans son arrêt n°74/ADD/S du 5 février 1988, ordonnait une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement de sieur Ngu Johnson Staff, ce qui ne lui avait pas été demandé;

Ce faisant, le second juge n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas, de ce fait, donné une base légale à sa décision ;

Alors qu'il résulte du texte susvisé que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, la non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu que par conclusions du 21 août 1987, après avoir soutenu d'une part, que les sommes figurant au procès-verbal de conciliation et que l'employeur avait commencé à payer représentaient les heures supplémentaires dues depuis son recrutement jusqu'à la date dudit procès-verbal, Ngu Johnson Staff avait demandé à la Cour d'Appel d'ordonner une enquête aux fins de savoir si les prétentions du concluant sont fondées;

Attendu que par arrêt n°74/ADD/S du 5 février 1988 la Cour d'Appel de Douala, statuant non petita, ordonnait « une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement du sieur Ngu Johnson Staff » ;

Attendu que dans ses conclusions consécutives à l'enquête ordonnée par le second juge, datées du 3 mai 1989, Ngu Johnson revenait sur la demande susmentionnée;