Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Navale Chargeurs Delmas Vieljeux

C/

Etablissements Moteyo

ARRET N°129/CC DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433 et 434 du code de commerce, de l'article 8 paragraphe 4 de la loi du 2 avril 1936, de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que, aux termes de l'article 434 « la prescription ne peut avoir lieu s'il y a eu dédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire » ;

Alors qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance de responsabilité et qu'au contraire celle-ci avait été expressément contestée dans la correspondance de l'exposante ;

Attendu que la disposition de l'article 434 du code de commerce portant que la prescription de l'article 433 (du même code) ne peut avoir lieu s'il y a dédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire est essentiellement limitative ;

Attendu qu'on entend ainsi par dédule, obligation ou arrêté de compte, tout écrit authentique ou sous seing privé, quelle qu'en soit la forme, spécialement une lettre missive, portant reconnaissance de la dette ;

Que dès lors de simples pourparlers ne peuvent être considérés comme interruptifs de la prescription ;

Attendu qu'à travers la correspondance échangée entre les deux parties en litige et versée au dossier, il ne fait pas de doute que celles-ci étaient tout simplement en pourparlers : les Etablissements Moteyo estimant la Société Navale Chargeurs Delmas Vieljeux (SNCDV) responsable des avaries subies et lui réclamant en réparation le paiement de la somme de 331.145 francs celle-ci déclinant sa responsabilité proposant cependant « à titre exceptionnel, compte tenu des excellentes relations commerciales » d'abord 17.686 francs et ensuite 100.000 francs ; propositions qui ont toutes buté contre le refus systématique des Etablissements Moteyo Joseph qui du reste ne se sont résolus à saisir les Tribunaux qu'après constat d'échec des pourparlers engagés ;

Attendu que les marchandises transportées avaient été débarquées au port de Douala le 19 juillet 1971 et livrées le 6 août de la même année ;