Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Moulong Paul
C/
Société Nationale Cameroun-Bois
ARRET N° 129/S DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 janvier 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1383 du Code civil ;
«En ce que,
«Ledit article prévoit : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
«Or l'arrêt, pour refuser les dommages-intérêts à Moulong dit ceci : «Considérant que c'est pour une absence justifiée par la suite, mais dont l'employeur n'a pas été mis au courant, que l'intimé a été licencié» ;
«Si l'employeur n'a pas été mis au courant de la justification de l'absence, c'est parce qu'il a été négligent et imprudent, il a agi avec désinvolture et une légèreté blâmable ;
«En refusant des dommages-intérêts sollicités en réparation de négligence et l'imprudence de l'employeur, la Cour d'Appel de Douala a violé le texte de loi visé au moyen et son arrêt encourt cassation» ;
Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, tend en réalité à inviter la Cour Suprême à un nouvel examen des faits de la cause, lesquels ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
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