Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Moulong Paul

C/

Société Nationale Cameroun-Bois

ARRET N° 129/S DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 janvier 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1383 du Code civil ;

«En ce que,

«Ledit article prévoit : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

«Or l'arrêt, pour refuser les dommages-intérêts à Moulong dit ceci : «Considérant que c'est pour une absence justifiée par la suite, mais dont l'employeur n'a pas été mis au courant, que l'intimé a été licencié» ;

«Si l'employeur n'a pas été mis au courant de la justification de l'absence, c'est parce qu'il a été négligent et imprudent, il a agi avec désinvolture et une légèreté blâmable ;

«En refusant des dommages-intérêts sollicités en réparation de négligence et l'imprudence de l'employeur, la Cour d'Appel de Douala a violé le texte de loi visé au moyen et son arrêt encourt cassation» ;

Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, tend en réalité à inviter la Cour Suprême à un nouvel examen des faits de la cause, lesquels ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;