Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère de la Santé)

C/

Emah Ndagui Théophile

ARRET N° 129/S DU 16 SEPTEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de l'Etat du Cameroun (Ministère de la Santé Publique) déposé le 07 mai 1997 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation en son alinéa 2 prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, - contradiction équivalant à l'absence ou à l'insuffisance de motifs ;

En ce que,

« Attendu qu'il est constant et avéré que le jugement d'instance a été rendu sur la base des motifs contradictoires équivalant au défaut de motifs ;

«Attendu en effet comme l'a si bien développé, le représentant de l'Etat dans ses conclusions du 29 avril 1992 que dans le jugement d'instance, il est dit d'une part que «l'Etat bien que régulièrement cité, n'a ni comparu ni conclu d'autre part dans le même jugement que « le représentant de l'Etat a été entendu en ses déclarations orales » ;

«Attendu que ces deux déclarations sont contradictoires et que cette contradiction a une conséquence sur la forme contradictoire ou par défaut du jugement entrepris ;

«Attendu que le juge d'appel ayant redressé l'erreur du premier juge en décidant que le jugement entrepris avait été rendu par défaut, se devait pour être cohérent, conséquent et respectueux des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, tir' er toutes les conséquences logiques de cette constatation implicite de la contradiction des motifs contenue dans le jugement entrepris en l'annulant;

«Que ne l'ayant pas fait, il a violé le texte visé au moyen et son arrêt mérite d'être cassé et annulé » ;