Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchuenkam François, Kamegne Patrice et Maguiabou Hélène
C/
Magne Julienne
ARRET N°128/CC DU 2 JUIN 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 avril 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que dans leur requête conjointe du 15 mars 1980, les demandeurs avaient sollicité que la Cour constate leur bonne foi et leur accorde l'indemnité d'éviction ; mais la Cour, sans statuer sur cette demande d'indemnité d'éviction, a prétendu qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux au soutien de l'appel, alors que cet élément nouveau résidait dans le fait qu'ils demandaient le bénéfice de la bonne foi au cas où la Cour confirmait leur expulsion ;
En omettant de statuer sur le bénéfice de la bonne foi sollicitée par eux dans leur requête d'appel, le juge d'appel n'a, pas répondu aux conclusions des appelants ;
Mais attendu que le jugement dont l'arrêt confirmatif querellé a adopté les motifs avait déjà répondu à la demande d'admission au bénéfice de la bonne foi des défendeurs lorsqu'il énonce :
« Attendu que les malhonnêtes intrigues des défendeurs sont évidentes ; que de ce fait, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnité d'éviction ; que par contre, il y a lieu de faire droit à la demande de dame Magne Julienne... » ;
Attendu que dans leur requête d'appel du 15 novembre 1980, les appelants se sont bornés à réitérer leur demande d'indemnité d'éviction, sans étayer celle-ci d'aucune nouvelle donnée susceptible de justifier la réformation de la décision entreprise, ce qui a amené le juge d'appel à conclure à l'absence d'élément et par suite à la confirmation du jugement en adoptant les motifs du premier juge sur la même demande ;
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