Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Conclusions. Absence de preuve de leur production., Ondo Jean Boulevard

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°128/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 04 juin 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs, manque de base légale, non-réponse aux conclusions ;

«En ce que l'arrêt attaqué n'a point répondu aux conclusions d'Ondo Jean Boulevard en dates des 18 juin 1976 et 5 janvier 1976 ;

«Alors que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier, et la non-réponse aux conclusions est équipollente â. un défaut de motifs ;

«En effet, dans ses conclusions en date du 18 juin 1976, Ondo expose, s'agissant de sa demande de condamnation de l'Etat du Cameroun au paiement d'une astreinte que la période couverte par l'astreinte est celle allant du 20 septembre 1969, date de l'expiration du contrat de travail et date à laquelle l'Etat était tenu de lui délivrer son certificat de travail au 19 juin 1979 inclus, soit 3661 jours de retarda raison de 1.753 francs par jour, avec avancement automatique ou au choix, auquel il aurait dû prétendre au cours de ladite période ;

«L'arrêt dont est pourvoi a répondu par le silence à ces prétentions ;

«De même, dans ses conclusions antérieures datées du 5 janvier 1976, Ondo fait état de ce que n'étant en possession d'un certificat de travail il n'a pas pu jusqu'à cette date se trouver un emploi faute par lui de justifier de quoi il était capable ;

«En le disant à la Cour, il voulait attirer son attention sur les dispositions de l'article 49 du Code du travail qui prévoit que le certificat du travail doit porter entre autres mentions, celles relatives à la nature des emplois successivement occupés;