Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Amsecom

C/

Société Camerounaise de Banque (SCB)

ARRET N°127/CC DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 septembre 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Antoine Nguena pour la défenderesse, déposé le 17 octobre 1986 ; Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - absence de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce qu'à l'audience du 20 juin 1984 de la Cour d'Appel de Yaoundé, la demanderesse au pourvoi avait déposé des écritures datées di 8 juin 1984, lesquelles sollicitaient que la Cour puisse statuer en la cause en collégialité conformément à l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire du Cameroun ;

Ces conclusions se trouvent dans le dossier de la procédure, répertoriées sous le n°PS9 des pièces de la Cour d'Appel ; leur dispositif a été repris dans l'arrêt attaqué du 5 septembre 1984 ;

Cet arrêt du 5 septembre 1984, rendu immédiatement après le dépôt de ces conclusions, n'a pas cru devoir y répondre ; alors que si les juges du fond ont l'opportunité de faire droit ou non à une demande des parties, ils ne sont pas dispensés de répondre à des conclusions qui la sollicitent et, ne le faisant pas, leur décision manque de motifs et de base légale, car la non réponse à des conclusions régulièrement déposées équivaut à une absence de motifs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Que de jurisprudence constante, la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;