Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Monoprix
C/
Mbouhoum Samuel
ARRET N° 127/S DU 23 MAI 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 septembre 1990 par Maître Marie Andrée Ngwe, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que ni le premier juge, ni le juge d'appel qui a confirmé sa décision par adoption de motifs n'ont examiné le moyen de défense développé par la Société Monoprix pour justifier le licenciement litigieux, et tiré de la perte de confiance;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Mbouhoum Samuel par la Société Monoprix, le premier juge énonce notamment :
«Attendu que pour faire échec à cette action, la Société Monoprix déclare qu'elle n'a commis aucun abus en licenciant pour perte de confiance un employé qui a été dénoncé au cours de l'enquête par le voleur Kouayeb comme étant son complice ou co-auteur dans le vol d'un carton contenant des sous-vêtements féminins d'une valeur de 245.755 francs, pour lequel il a été condamné le 19 août 1987 ; que la relaxe de Mbouhoum n'empêche pas qu'elle ait perdu confiance en lui, d'où son licenciement légitime ;
«Attendu que la seule dénonciation faite à la suite d'un interrogatoire à la police par le voleur dans cette société ne saurait justifier le licenciement d'un autre employé sur qui aucun soupçon ne pesait, et contre qui aucun indice de culpabilité n'a été relevé ; qu'en fondant sa décision sur une lettre de dénonciation contre un employé qui a passé 14 ans et demi de manière irréprochable dans sa société et dont la qualité des services rendus lui a valu deux médailles de travail, la Société Monoprix a agi avec une légèreté blâmable;
«Qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer la somme de 5.221.344 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif...» ;
Attendu qu'il ne résulte nulle part des énonciations qui précèdent que le premier juge ait examiné le moyen de défense tiré de la perte de confiance, opposé à la demande par la Société Monoprix, et pourtant évoqué dans les motifs précités ;
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