Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sotuc

C/

Ze Ze Paul Victor

ARRET N° 127/S DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 26 mai 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 août 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi — violation de l'article 151 (3) du Code du Travail -Dénaturation des faits de la cause ; défaut de motifs — manque de base légale ;

« En ce que la Cour Suprême avait cassé l'arrêt de Yaoundé parce qu'il n'avait pas déterminé les faits constitutifs de l'abus du droit de rupture, et parce qu'il n'avait pas indiqué si l'employeur était revenu sur ses instructions interdisant tout déroutement ou s'il avait eu connaissance des pratiques adoptées par le chauffeur Balla Abessolo prédécesseur de Ze Ze;

«Or, la Cour de Bertoua se borne à constater « qu'il a été établi aux débats après enquête... que cette Société acceptait que seuls les caissiers avaient le droit d'être déposés chez eux » et ceci alors qu'aucun élément recueilli sur commission rogatoire n'établit qu'un cadre responsable de laSotuc ait eu connaissance d'un tel état de choses ;

«Et alors que, Monsieur de Saint Etienne, Chef de service exploitation, ni Djibrilla Alassan chef des mouvements, n'ont déclaré avoir été informés des déroutements pour conduire les caissiers chez eux » ;

Mais attendu que d'une part le Code du travail institué par la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 ne comporte pas d'article 151 alinéa 3 ;

Que la Cour n'ayant pas eu à appliquer ce texte inexistant ne pouvait le violer ;