Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Andomo Samuel Magloire et Tchouayep Kezeta
C/
Ministère Public et Nganso Benoît
ARRET N°126/P DU 19 MAI 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 5 décembre 1986 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué aux trois moyens proposés, pris de la violation des articles 9, 20 et 21 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire composition irrégulière de la Cour et contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Attendu que les règles relatives à la composition et à la délibération des juridictions collégiales sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt n°761/P rendu le 21 juin 1983 par la Cour d'Appel de Douala, statuant en matière correctionnelle, que ladite juridiction était composée de Messieurs :
« Erere Thomas, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala...Président, Ndoumbe Epee Martial et Tcheptang Moïse Flaubert...Membres ;
« En présence de Monsieur Ebongue Moïse, Attaché au Parquet Général, occupant le siège du Ministère Public » ;
«Assistée de Maître Mbomboa Aboubakar, Greffier et de Monsieur Tomfeu Etienne, âgé de 38 ans, interprète régulièrement assermenté» ;
Attendu que l'arrêt précité ne précise pas la qualité de membres (magistrats ou assesseurs de Messieurs Ndoumbe Epee Martial et Tcheptang Moïse Flaubert) qui ont constitué la formation collégiale de la Cour et surtout que le dispositif du même arrêt énonce que la minute a été signée par le Président et le Greffier alors qu'en cas de collégialité comprenant trois magistrats professionnels, l'article 9 de l'ordonnance n°72/4 prescrit que la minute de l'arrêt sera signée par tous les magistrats et le Greffier ou par les magistrats de la majorité et le Greffier ;
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