Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
C/
Kamdem Roland Samuel
ARRET N° 126/S DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Lobe Eleme, Avocat à Douala, déposé le 1er octobre 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, pour le défendeur, déposé le 23 janvier 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 25 août 1972, modifiée par les textes subséquents, portant organisation judiciaire du Cameroun, et violation de la décision n°11/CA/1977, de la Regifercam relative à la cessation temporaire de service en son article 1er alinéas 2e et 3e, pour défaut de motifs et manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
En ce que, notamment, le juge d'appel se serait déterminé par des motifs contradictoires «en disant tantôt qu'il s'avère vain de parler d'absence irrégulière, tantôt que l'absence de Kamdem, si elle peut être constitutive d'une faute plus ou moins lourde, notamment l'abandon de poste comme le dit si bien la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun, ne saurait être assimilée d'office à une démission qui, en tant qu'acte positif, n'a pas été prouvée par la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun qui s'en prévaut » ;
Attendu qu'il importe d'observer au prime abord que l'ordonnance n°72/4 du 25 août 1972 n'existe nulle part ;
Or, attendu qu'aux termes de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, les moyens de droit produits à l'appui des pourvois doivent, d'une part, contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués et, d'autre part, exposer en quoi ces textes ont été violes ou faussement appliqués ;
Qu'il va de soi qu'un moyen qui invoque un texte inexistant ne satisfait pas à cette exigence et doit, par suite être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'à supposer par acquit de conscience que le moyen serait plutôt pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, il y aurait lieu de rappeler que dans la recherche des circonstances de la rupture des relations de travail ayant existé entre les parties, les juges du fond avaient à répondre à la question essentielle de la réalité ou non de la notification qui aurait été faite à Kamdem, après sa relève de ses fonctions de Chef de Gare voyageurs de Yaoundé, d'une décision l'affectant comme Chef de Gare de Belabo, son refus de rejoindre ce nouveau poste d'affectation ayant été la cause de la rupture du contrat de travail ;
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