Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbila Nogo Dieudonné, Tchouambou Robert

C/

Ministère Public et Onana Minkada, Eteme Oloa Athanase, Eteme Oloa née Beliga Joséphine

ARRET N°124/P DU 19 MAI 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 février 1987 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que le jugement entrepris rendu le 16 décembre 1980 puis l'arrêt confirmatif attaqué ont déclaré la Société d'Assurances les Mutuelles Agricoles du Cameroun civilement responsable du prévenu Mbila Nogo Dieudonné, sans justifier la mise en cause de ladite Société d'Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun qui n'était pas partie du procès ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement n°658/cor rendu le 16 décembre 1980 par le Tribunal correctionnel de Monatélé, et l'arrêt confirmatif attaqué, en déclarant la Société Mutuelles Agricoles du Cameroun, civilement responsable du prévenu Mbila Nogo Dieudonné, alors que ladite Société d'Assurances était étrangère au procès, n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont mis la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1520 rendu le 03 septembre 1982 par la Cour d'Appel de Yaoundé en matière correctionnelle ;