Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Touangue Paul
C/
Ministère Public et Tchakouandeu Samuel, Fokou Joseph
ARRET N°123/P DU 2 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 janvier 1986 par Maître Jean Jules Nana, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, et ainsi développé :
« En ce que l'arrêt attaqué a cru déclarer irrecevable l'appel de l'exposant sans citer le texte de la loi sur lequel il fonde sa décision alors qu'aux termes du texte précité, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;
« Que surabondamment, le demandeur illettré de son état, n'avait pas été renseigné par le premier juge quant au délai d'appel ;
« Que surabondamment, il est admis par la jurisprudence que le premier jour du délai se situe le lendemain du prononcé du jugement s'il est contradictoire (Crim 31 mars 1952 Bull. crim ; numéro 907) ;
Mais attendu que, comme l'a justement constaté le juge d'appel aux termes de l'article 48 (1) de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, modifié par la loi n°77/4 du 13 juillet 1977, l'appel est formé dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire ; qu'au surplus, l'arrêt énonce :
« Considérant que le jugement susvisé a été rendu contradictoirement à l'égard de l'appelant, lequel disposait d'un délai de dix jours à compter du prononcé dudit jugement pour relever appel à son encontre ;
« Considérant qu'en faisant appel le 15 juillet 1982, soit un jour plus tard, Touangue Paul n'était plus dans le délai pour le faire, qu'il y a lieu de déclarer son appel irrecevable comme tardif» ;
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