Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Moudiki Issedou
C/
Socafruits
ARRET N°123/CC DU 18 JUILLET 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 juin 1987 par Maîtres Viazzi, Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit dans ses qualités le contenu de l'acte d'appel ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire, entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;
Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que «Par requête en date du 11 juin 1980, Maître Viazzi, Avocat défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de la famille Moudiki, déclarait relever appel du jugement susénoncé» ;
Que cette seule référence ne satisfait pas au vœu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
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