Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Wondje Lobe Georgette

C/

Ministère Public et Njanga Luther Martin

ARRET N°122/P DU 19 MAI 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 janvier 1987 par Maître Nguena Antoine, Avocat à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés par la demanderesse au pourvoi, pris de la violation des articles 9, 20 et 21 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

. Attendu que les règles relatives à la composition et à la délibération des juridictions collégiales sont d'ordre public ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte du préambule de l'arrêt n°161/P rendu en matière correctionnelle le 6 novembre 1984 par la Cour d'Appel de Douala que la composition de la Cour était unitaire sous la présidence de Monsieur Ndoumbe Epee Martial, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, alors que le dispositif dudit arrêt énonce que la Cour a délibéré en collégialité sans plus ; que de plus l'arrêt attaqué précise (cf verso 2eme rôle) que l'appel avait été interjeté par Maître Nguena par acte du greffe du 12 janvier 1980 alors qu'aux termes de l'acte d'appel (cf cote AP/5) la décision d'appel n°182/REP du 12 janvier 1980 du greffe du Tribunal de Première instance de Douala a été faite par le Ministère Public, seul appelant, représenté par Monsieur Ndjodo Luc, Substitut du Procureur de la République de Douala ;

Attendu que la contradiction relevée ci-dessus sur la composition unitaire de la Cour et sa délibération en collégialité d'une part, et sur l'identité de l'appelant (Ministère Public ou prévenue), d'autre part, ne permet pas à la Cour suprême, d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS