Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Schoofs André et Socina
C/
Engonga Evina Joseph
ARRET N°122/CC DU 23 JUILLET 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 juin 1980 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation proposé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de l'ordonnance n°35 qui avait autorisé Schoofs André à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et objets mobiliers appartenant à Engonga Evina Joseph en faisant référence à sa connaissance personnelle de certains faits et documents qui sont étrangers à la procédure en cause, en l'espèce en fondant sa décision sur les éléments d'une procédure pendante devant la chambre sociale du Tribunal de Première Instance d'Ebolowa ;
Alors que c'est une règle fondamentale que le juge ne peut se prononcer que d'après la connaissance qu'il a acquis des éléments du débat suivant les formes légales ;
Mais attendu que s'il est de jurisprudence constante que la règle aux termes de laquelle un jugement ne peut être valablement rendu que par les magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause se justifie par le principe fondamental de la procédure selon lequel les juges ne peuvent se prononcer d'après leurs renseignements personnels, mais seulement d'après la connaissance qu'ils ont acquis des éléments des débats suivant les formes légales, c'est à la condition que les faits et éléments sur lesquels les juges fondent leur décision n'aient pas été soumis aux débats par les parties ;
Attendu que si en l'espèce, pour statuer comme il est relevé au moyen, l'arrêt confirmatif attaqué a visé les conclusions en date du 12 février 1975 versées au dossier d'une procédure opposant les mêmes parties devant le Tribunal du travail d'Ebolowa, ces faits et éléments avaient été bel et bien soumis à l'appréciation du juge des référés ayant rendu l'ordonnance entreprise par l'acte de sa saisine qu'est l'assignation du 27 octobre 1976 par laquelle Engonga Evina Joseph sollicitait l'annulation de l'ordonnance n°35 rendue le 27 juillet 1974 qui autorisait la saisie conservatoire sur les biens et objets mobiliers lui appartenant ;
Que ce faisant le juge ne s'est prononcé que d'après la connaissance qu'il a acquise des éléments du débat suivant les formes légales et a ainsi donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
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