Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Liquidateur Entrelec

C/

Ngon Joseph

ARRET N° 122/S DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 décembre 1993 par Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 162 alinéa 1 de la loi n°74-14 du 27 novembre 1974, ensemble l'article 150 alinéa 3 de la même loi, repris respectivement par les articles 154 alinéa 1 et 143 alinéa 3 de la loi 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

En ce que,

« La Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté moins de 15 jours après la signification du jugement entrepris au motif que ledit jugement était contradictoire ;

«Alors que ce jugement aurait dû être qualifié de réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 150 alinéa 3 de l'ancien Code du travail selon lesquelles si le défendeur bien que ne comparaissant pas a présenté ses moyens sous forme de mémoire la cause est jugée par décision réputée contradictoire » ;

«En effet il n'est pas contesté que la Société Entrelec n'a pas comparu mais qu'elle avait deux avocats, Maître Betayene devant le Tribunal de Grande instance qui par jugement du 15 novembre 1989 s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Première instance et Maître Ngassa devant ce dernier Tribunal qui a statué par jugement du 17 février 1991. Le jugement du Tribunal de Grande instance mentionne que la Société est représentée par Maître Betayene qui s'en est rapportée à ses conclusions du 14 juin 1989 ;

«Le jugement du 17 février 1991 du Tribunal de Première instance mentionne que la Société Entrelec comparaît et plaide par son conseil Maître Betayene, or cela est faux Maître Betayene n'a jamais comparu pour la Société Entrelec devant le Tribunal de Première instance ;

«Elle n'a ni plaidé ni conclu ;