Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tamo Jean

C/

Société Renault

ARRET N° 122/S DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mars 1993 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

En ce que,

« Attendu qu'il est constant que la loi a été violée par les juges du fond ;

« Que la mise à la retraite est l'un des cas de cessation du contrat du travail ;

« Que cette cessation, qu'elle soit sur l'initiative de l'employé ou de l'employeur, est assortie, en toute hypothèse, d'une obligation de notification ;

« Que le juge d'appel en rendant sa décision ne s'est pas prononcé sur cet aspect de la-question pourtant bien démontré par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions tant d'instance que d'appel ;

« Que cette notification préalable à la mise en retraite est faite dans un délai fixé conformément 'à l'ancienneté de l'employé ;