Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Tamo Jean
C/
Société Renault
ARRET N° 122/S DU 18 MAI 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mars 1993 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
En ce que,
« Attendu qu'il est constant que la loi a été violée par les juges du fond ;
« Que la mise à la retraite est l'un des cas de cessation du contrat du travail ;
« Que cette cessation, qu'elle soit sur l'initiative de l'employé ou de l'employeur, est assortie, en toute hypothèse, d'une obligation de notification ;
« Que le juge d'appel en rendant sa décision ne s'est pas prononcé sur cet aspect de la-question pourtant bien démontré par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions tant d'instance que d'appel ;
« Que cette notification préalable à la mise en retraite est faite dans un délai fixé conformément 'à l'ancienneté de l'employé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement