Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mendime Ango Lévi

C/

Ministère Public et Société Camerounaise de Banque

ARRET N°121/P DU 30 JANVIER 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Biock Ismaël, Avocat à Yaoundé ;

Sur le troisième moyen préalable, rectifié pris de la violation de la loi, violation des articles 37 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947, modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, et 34 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat — violation des droits de la défense relatifs à la formalité substantielle d'interrogatoire de l'accusé par le président de la juridiction criminelle avant l'audience ;

En ce qu'il ne résulte pas des documents de la cause que la formalité d'interrogatoire de l'accusé par le Président du Tribunal de Grande Instance ait été observée ; celle-ci devant être matérialisée par l'existence d'un procès-verbal ;

Alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle indispensable pour une défense valable des intérêts de l'accusé ;

Cette formalité qui n'est prévue par aucun texte camerounais, a toujours été observée devant les défuntes juridictions criminelles et est aujourd'hui en application en vertu de l'article 37 du décret n°47/ 2300 modifié, précité et surtout de l'article 34 de l'ordonnance n°72/4, modifiée, aux termes duquel «En attendant l'intervention des textes prévus à l'article 3 de la présente ordonnance, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'appel appliquent les procédures, usages, et pratiques antérieurement en vigueur devant les anciennes juridictions qu'ils remplacent dans la mesure où les procédures, usages et pratiques sont compatibles avec la constitution et la présente ordonnance» ;

Attendu que l'interrogatoire par le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet avant l'audience, est une formalité substantielle et constitue un préliminaire indispensable pour que l'accusé puisse être valablement traduit devant la juridiction criminelle ;

Attendu en effet qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été procédé à cette formalité à l'égard de Mendime Ango Levi ;

Attendu qu'en confirmant purement et simplement «sur la culpabilité et la peine» le jugement entrepris, qui a méconnu cette formalité substantielle, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense et encourt par conséquent la cassation ;