Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kogni Madeleine
C/
Ministère Public et Fomat Jean
ARRET N°121/P DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 août 1988 par Maître Kodjio Saa, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;
En ce qu'il ressort de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Douala a requis l'assistance de l'interprète chaque fois qu'il en a été besoin sans que le nom, l'âge et la prestation de serment par l'intéressé aient été indiqués ;
Alors qu'il ressort du texte visé au moyen que l'interprète nommé d'office par le Président, doit, à peine nullité, être âgé de 21 ans au moins et prêter le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que faute d'avoir indiqué le nom et précisé si la personne qui a assisté la Cour d'Appel de Douala en qualité d'interprète a prêté serment, ladite juridiction a violé ledit texte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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