Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Youmsi Tamo Adrien

C/

Ministère Public et Kamga Joseph et autre

ARRET N°121/P DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 mai 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 24 octobre 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué mentionne bien l'assistance de Monsieur Tomfeu, interprète régulièrement assermenté, mais sans aucune référence à l'âge dudit interprète ;

Alors que le texte suscité dispose que l'interprète doit être «âgé de vingt et un ans au moins» ;

En ne portant pas la mention de l'âge de l'interprète l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;