Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sumoca

C/

Mbondo André Privat

ARRET N° 121/S DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 septembre 1992 par Maître Jean-Calvin Bilong, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, rectifié et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble de l'article 41 alinéa 4 du Code du 'Frayai], insuffisance de motifs ;

«En ce que,

«L'arrêt attaqué en allouant la somme de 8.000.000 de francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif au sieur Mbondo André Privat sans relever les éléments Propres à justifier une pareille somme comme le prescrit l'article 41 alinéa 4 du Code du Travail, le juge d'appel a manifestement et grossièrement violé les dispositions du texte

ci-dessus évoqué ;

«Car il aurait fallu pour donner une base légale à l'arrêt attaqué et mettre celui-ci à l'abri de toute critique, relever dans la motivation de l'arrêt querellé, tous les éléments prescrits Par le texte ci-dessus invoqué pour justifier la somme ainsi allouée et permettre à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle car comment savoir que les juges du fond ont tenu compte de l'âge du travailleur licencié si on n'a même pas fait état de cet âge dans l'arrêt querellé comme le prescrit l'article 41 alinéa 4 du Code du Travail ;

«En statuant donc sur le mérite de l'appel de la Société requérante sans relever les éléments prescrits par l'article 41 alinéa 4 et justifier ainsi la somme allouée au travailleur licencié, le juge d'appel a violé et méconnu le texte visé au moyen ; d'où il suit que l'arrêt querellé mérite cassation» ;

Attendu que si la fixation du montant des dommages-intérêts est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond, ces derniers ont cependant l'obligation de relever dans leurs décisions tous les éléments pouvant justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé;