Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Commune mixte rurale de Melong
C/
Nangom Armand
ARRET N° 121 DU 13 JUIN 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Beaufils, avocat-défenseur à Nkongsamba, déposé le 13 avril 1966 ;
Sur le moyen unique pris d'une violation et fausse application de l'article 206 du Code de travail, en ce que l'arrêt attaqué a, déclaré irrecevable l'appel formé le 23 juillet 1965 par la Commune mixte de Melong contre le jugement d'itératif défaut, qui lui avait été signifié le 14 juillet 1965, et qui a condamné la Commune de Melong à payer à Nangom Armand la somme de 223.839 francs à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, rappel de salaires et de dommages-intérêts pour congédiement abusif, au motif que cet appel n'avait été formalisé, par déclaration au greffe du tribunal du travail de Nkongsamba que le 29 août 1965 c'est-à-dire après expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 206 susvisé
Attendu que l'appel est le seul recours contre un jugement rendu par itératif défaut ;
Que, par lettre du 23 juillet 1965 adressée au greffe du tribunal du travail de Nkongsamba, le maire de la commune mixte rurale de Melong ayant déclaré s'opposer au jugement d'itératif défaut, rendu le 21 juin 1965 et qui lui avait été signifié le 14 juillet sa lettre ne pouvant constituer un acte d'opposition au sens de l'article 66 du code de procédure civile, mais devait s'interpréter comme une déclaration d'appel ;
Qu'ayant ainsi manifesté, dans le délai fixé par la loi, la volonté d'user de la voie de recours qui lui était ouverte, le maire de la commune de Melong ne pouvait encourir de déchéance du fait que le greffier n'avait pas inscrit, en temps voulu, sa déclaration, comme lui en faisaient obligation des articles 190 et 206 du Code du travail ; que si cette déclaration ne lui paraissait pas conforme, il appartenait au greffier, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de le faire régulariser ;
Que par suite, en prononçant l'irrecevabilité à l'appel comme effectué hors délai, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 1965 par la Cour d'appel de Douala ;
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