Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Scimpos

C/

Dindop Paul

ARRET N° 121/S DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala déposé le 19 avril 1986 ;

Sur le moyen préalable, soulevé d'office et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, non réponse aux conclusions ;

En ce que, la société Scimpos a déposé dans cette affaire des conclusions datées du 4 octobre 1984 ; que ces conclusions en leur dispositif demandaient expressément à la Cour d'ordonner une enquête aux fins d'audition des délégués du personnel en exercice au moment de la compression du personnel et de production par l'Inspection du Travail du procès-verbal établi a la suite de la réunion précitée ;

Que ce dispositif a été bel et bien reproduit dans les qualités de l'arrêt attaqué en son deuxième rôle ; que le juge d'appel en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris motivait sa décision en ce sens : «Considérant que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ; que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit» ;

Alors qu'il ressort du dossier de procédure que cette enquête n'a pas été demandée devant le premier juge ; que pour preuve, ni les conclusions en premier ressort, ni le jugement entrepris n'y font allusion ;

Qu'ainsi la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public et que la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;