Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchudjo Jacques
C/
Ministère Public
ARRET N°120/P DU 10 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maitre Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 25 février 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte dispose :
«Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant qu'au cours des débats, les témoins et la victime ont soutenu que l'un des prévenus a fait usage de son arme à feu pour menacer l'infirmier ... » ;
Attendu que nulle part dans ledit arrêt il n'est fait mention des noms, prénoms, âge, profession et demeure des témoins entendus, ni que ceux-ci ont déposé après avoir préalablement prêté serment suivant la formule consacrée ;
Que si l'obligation de mentionner les noms, prénoms, âge, demeure et profession des témoins faite au Greffier n'est pas prescrite à peine de nullité, par contre les dispositions relatives à la prestation de serment sont substantielles et d'ordre public ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement