Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mideviv

C/

Omengue Donatien

ARRET N° 120/S DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 novembre 1989 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs — dénaturation des éléments de la cause — manque de base légale :

« En ce que la Cour n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel incident de Omengue Donatien alors que celui-ci demandait dans ses écritures du 02 août 1988 de déclarer recevable l'appel incident du concluant ;

«En ce que surtout, la Cour n'a répondu à aucune des demandes expressément contenues dans le dispositif des écritures de la Mideviv des 22 juin et 31 août 1988 ;

«En ce qu'elle n'a pas répondu à la demande d'enquête pourtant présentée par l'une des parties en cause ;

«Le premier juge après avoir constaté l'absence de la Mideviv s'était borné à dire que « de l'examen des pièces du dossier et des débats (on se demande quels débats) il résulte que Omengue est fondé en sa demande », sans plus d'explication ;

«La Cour a confirmé purement et simplement en disant que l'appelant n'apporte rien de nouveau, alors que la Mideviv comparant devant la Cour avait avancé de nombreux arguments qu'elle n'avait pas été en mesure de produire devant le premier juge, avec de nombreuses pièces a l'appui ;

«On se demande comment, dans ces conditions, la Cour peut dire qu'elle n'a rien apporté de nouveau. Cela est un non sens et une dénaturation des éléments de la cause ;