Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

DU 22 SEP'T'EMBRE 1994, Sopecam

C/

Fouego Jean

ARRET N° 120/S

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés le 13 septembre et ter décembre 1989, respectivement par Maîtres Muna et Nzogang, Avocats à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, ensemble insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions;

«En ce que la Sopecam avait par conclusions datées du 21 Juin 1988 soulevé la règle : «Le criminel tient le civil en l'état » car une procédure criminelle pour faux et usage de faux et détournement des deniers publics avait été engagée contre Fouego et était encore pendante devant les juridictions ;

«Mais la Cour d'Appel s'est bornée à dire que l'appelante n'apporte rien de nouveau ni aux débats ni au dossier qui n'ait été dit ou produit devant le premier juge pour confirmer la décision du premier juge ;

«Alors que la Cour d'Appel se devait de répondre aux conclusions de la Sopecam car ces conclusions demandaient au juge de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, le dossier pénal ne se trouvant plus au stade où il était lorsque le premier juge a statué ;

«Qu'il est de jurisprudence constante que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que l'omission de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs» ;

Attendu que pour passer outre la demande de sursis à statuer dont la Sopecam l'avait saisi, le Tribunal de Grande instance de Yaoundé a énoncé dans le jugement entrepris ce qui suit :

«Attendu que par arrêt n°236/Crim du 11 août 1987, la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé le jugement n°30/Crim du 22 novembre 1985 du Tribunal de Grande instance de Yaoundé qui déclarait Fouego Jean non coupable et l'acquittait pour faits non établis ; qu'il échet de déclarer le licenciement abusif et faire droit aux différentes demandes de Fouego...» ;