Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotso René

C/

Ministère Public et Kamdoum Kuipou

ARRET N°12/P DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juin 1984 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de motifs, insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions présentées en cause d'appel, dénaturation des écritures des parties, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt dont pourvoi confirme le premier arrêt n°232 de la Cour d'Appel intervenu le 13 février 1981, alors que cette décision se voyait reprocher un manque de base légale et une nullité d'ordre public pour insuffisance de motifs, faute d'avoir recherché si la décision du premier juge était conforme à l'ordre public, tant sur la forme que sur le fond» ;

«Or, cet argument, développé dans le cadre de l'opposition était nécessairement inconnu à la date du 13 février 1981 de telle sorte qu'il n'avait pu être discuté lors du premier examen de la cause» ;

«Par suite, en affirmant que l'opposant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son opposition susceptible d'amener la Cour à reformer la décision déférée, la Cour d'Appel non seulement n'a pas répondu audit moyen articulé par voie de conclusions du 7 avril 1982, mais encore a dénaturé un élément de la cause, violant ainsi l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 qui dispose que toute décision doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public» ;

«Or, par conclusions du 7 avril 1982, il avait été demandé à la Cour de dire et de juger nuls et de nullité d'ordre public le jugement dont appel et l'arrêt confirmatif dont opposition, pour n'avoir pas été suffisamment motivés en fait et en droit » ;

Attendu que cette première branche du moyen comporte deux arguments distincts, le premier étant pris de la nullité de l'arrêt dont pourvoi pour confirmation de l'arrêt rendu par défaut, lequel serait nul pour défaut de motifs et le second d'un défaut de motifs pour non réponse aux conclusions du 7 avril 1982 ;

Attendu que c'est à tort que le demandeur au pourvoi soutient que l'arrêt n°232/co rendu par défaut le 13 février 1981 n'était pas motivé, dès lors que statuant par défaut à l'égard de l'appelant, il confirme par adoption de motifs un jugement du Tribunal régulier en la forme et abondamment motivé ;