Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bidjang Jacques

C/

Ministère Public et Essindi Florcel

ARRET N°12/P DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 1979 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, en ce que - a) la Cour a alloué la somme de 1.500.000 francs en réparation du préjudice d'agrément, sans expliquer en quoi consiste le préjudice d'agrément — b) elle a accordé 1.500.000 francs de dommages-intérêts au titre de pretium doloris compte tenu de la longue hospitalisation de plus de quatre mois sans indiquer la relation de cause à effet ; - c) enfin, alloué 4.000.000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle sur la base d'une valeur du point de cent mille francs, alors qu'il est fait obligation au juge, non seulement de ventiler cette somme en cas de faisceau de préjudices, mais aussi d'expliquer en quoi consiste ce préjudice et quels sont les éléments qui ont permis de conclure à son existence ;

Attendu que l'évaluation des dommages-intérêts échappe au contrôle de la Cour suprême dès lors qu'elle est inférieure à la demande ; qu'en énonçant «qu'il apparaît à la Cour que les dommages-intérêts alloués par le premier juge à la partie civile au titre de l'incapacité permanente partielle de quarante pour cent dont elle reste atteinte, de l'indemnité du pretium doloris qui n'ont pas été réparées par application de la législation sur les accidents de travail ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi, alors que la réparation résultant d'une infraction pénale ne peut procurer aucun profit à celui qui en a été victime, cette réparation ne peut non plus lui occasionner une perte et doit être intégrale... » le juge d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis ;

Qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale, sans nullement violer le texte visé au moyen ;

D'où il suit que ledit moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 90 du code pénal, en ce que pour ramener la peine de six mois à deux mois, la Cour d'Appel a retenu en faveur de l'exposant des circonstances atténuantes «tenant à la situation de famille et à ses antécédents judiciaires», sans expliquer en quoi la situation de famille est une circonstance atténuante en l'espèce ; quant aux antécédents judiciaires, ils ne peuvent guère servir de support en la matière ; par contre leur prise en considération se justifie en cas de sursis, alors que l'article visé au moyen édicte que les circonstances atténuantes peuvent être admises par décisions motivées, c'est-à- dire que le juge doit non seulement apprécier les circonstances qui sont considérées comme atténuantes, mais aussi démontrer que ces circonstances ont concouru peu ou prou à la commission de l'infraction ;

Mais attendu que les circonstances atténuantes ne font l'objet d'aucune énumération et sont laissées à l'appréciation du juge ;

Que ce faisant, les formules non ambiguës telles que «tenant à sa situation de famille et à ses antécédents judiciaires », sont de toute évidence atténuantes, sans qu'il soit nécessaire de les expliciter autrement ;