Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kemayou Happi Pierre
C/
CCHA
ARRET N°12/CC DU 29 OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs par non-réponse aux conclusions ;
En ce que le jugement a été confirmé par adoption des motifs du premier juge, la Cour d'Appel étant allée jusqu'à affirmer que « tant dans sa requête d'appel et devant la barre que dans ses conclusions en date du 27 janvier 1977 Kemayou Happi Pierre n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel» ;
Alors que dans le dispositif de ses conclusions, du 27 janvier 1977 l'exposant demandait expressément :
«Avant dire droit sur le montant de la créance, ordonner une expertise comptable aux fins d'analyser les relations commerciales ayant existé entre les parties et de déterminer le montant exact de la créance de la CCHA ;
En outre, dans sa requête d'appel l'exposant expliquait que la CCHA s'était refusée à arrêter les comptes définitifs à l'expiration des trois campagnes cacaoyères de 1969-70, 1970-71 et 1971-72, qu'avant de lui réclamer par la procédure d'injonction de payer la somme de 6.354.297 francs, elle lui avait réclamé par lettres des 18 février et 23 mars 1972 la somme plus importante de 8.086.208 francs. Les explications qui n'avaient pas été données en première instance et qui attestaient bien de l'existence d'un compte courant entre les parties justifiaient parfaitement la demande faite par conclusions ultérieures d'une expertise comptable ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité ;
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