Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Koung Daniel Lecourt

C/

Soeur Simone Scheck

ARRET N° 12/S DU 30 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 juin 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de la Soeur Simone Scheck par Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 août 1985 ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — Défaut de motifs — Non-réponse aux conclusions ;

Attendu que ce moyen est ainsi développé :

« L'arrêt querellé a violé le texte visé au moyen, en ce qu'il s'est borné à confirmer le jugement entrepris sans développer des motifs propres à justifier sa décision, alors que la Cour Suprême n'a cessé de rappeler que, quand bien même le juge d'appel venait à confirmer un jugement entrepris il est tenu d'énoncer les motifs du premier juge qu'il adopte sous peine de cassation ;

« Au surplus, dans ses écritures en date du 15 février 1983, l'exposant avait relevé que c'est bien à tort que le premier juge avait déclaré le licenciement légitime en se référant au jugement rendu par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Bafia lequel l'avait condamné à 2 ans de prison pour un prétendu vol aggravé...» ;

«Non seulement la Cour d'Appel n'a pas accédé à cette demande mais encore elle n'y fit même pas allusion pour s'expliquer sur son opportunité ou son inutilité» ;

Vu le texte visé au moyen ;