Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mission adventiste de l'Est
C/
Mvot Esther
ARRET N° 12 DU 30 NOVEMBRE 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1972 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé :
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, insuffisance et défaut de motifs, non-réponse aux conclusions;
En ce que d'une part, l'arrêt a accordé 500.000 francs de dommages-intérêts pour le licenciement abusif à darne Mvot Esther sans pour autant expliquer en quoi la Mission a commis un abus de droit dans l'exercice de son droit de licenciement et sans expliquer comment la dame Mvot a fait la preuve de es allégations ;
Alors que clans ses conclusions du 22 juillet 1971 la Mission demandait : « Dire et juger que dame Mvot n'a pas apporté la preuve de l'abus commis par la Concluante dans l'exercice de son droit de licencier. Dire et juger que la charge de la preuve incombe à la dame Mvot »
Et en ce que, d'autre part, l'arrêt frappé d'opposition a été confirmé sans qu'il soit procédé à une enquête à la barre de la Cour sur les causes et circonstances du licenciement conformément à l'article 41 du Code du travail ;
Alors qu'il était demandé dans les susdites conclusions de « Dire et juger qu'il appartient à dame Mvot de solliciter une enquête à la barre de la Cour conformément à l'article 41, alinéa 2 du Code du travail » ;
Attendu que ce moyen, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause souverainement appréciés par les juges du fond et échappant au contrôle de ta Cour suprême ;
Attendu, au surplus, qu'après avoir exposé les thèses des deux parties et constaté que le licenciement de dame Mvot avait un double fondement : l'affectation du mari de ladite dame comme pasteur évangéliste stagiaire dans une paroisse sans école et la compression du personnel, le juge d'appel a estimé à juste titre d'une part que l'importance de l'organisation des églises adventistes devait permettre l'affectation du pasteur Beti, à un poste où sa femme aurait pu continuer d'exercer les fonctions de monitrice d'école qui étaient les siennes depuis neuf ans, et que l'affectation à une paroisse sans école procédait d'une intention de nuire ; qu'il a pu décider à bon droit, d'autre part, qu'en licenciant dame Mvot sans lui laisser le choix éventuellement de garder son poste ou de suivre son mari, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et une intention de nuire caractérisant l'abus de son droit de rupture du contrat de travail ; que le juge d'appel a ainsi répondu aux conclusions de la Mission adventiste de l'Est par des motifs suffisants qui ont donné une base légale à sa décision ;
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