Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Commune de Douala
C/
Mortant Théophile
ARRET N° 12 DU 21 JUIN 1966
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi formé par la Commune de plein exercice de Douala, suivant déclaration reçue le 17 novembre 1965 au greffe du Tribunal d'Etat de Yaoundé, en cassation de l'arrêt n° 382/TE du 15 septembre 1965 du Tribunal d'Etat fédéral pour violation de l'article 4 du décret du 21 juin 1961 relatif à la procédure à suivre devant la Cour suprême en matière de contentieux administratif, alors qu'il s'agit manifestement des articles 3 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 et 31 du décret du 4 juin 1959 qui font obligation aux tribunaux, et spécialement ai; Tribunal d'Etat, de motiver leurs décisions ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mortant, aucune disposition légale ne sanctionnant de l'irrecevabilité du pourvoi, l'erreur de visa du texte violé ;
Sur le moyen unique pris du défaut de motif et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, en confirmant l'arrêt de défaut du 22 décembre 1964, n'a pas répondu aux moyens que la Commune de Douala avait présentés dans sa requête en opposition, par, lesquels elle contestait le droit de propriété de Mortant sur la case et la preuve de la destruction totale de celle-ci et invoquait le défaut de permis de bâtir et l'absence de détermination des éléments du préjudice qu'aurait subi Mortant ;
Vu l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat et l'article 31 du décret 59-83 du 4 juin 1959 sur le Tribunal d'Etat4 l'article 4 de la loi 65-29 du g novembre 1965portant réforme du contentieux administratif ;
Attendu que l'obligation faite aux juges du fond, par les articles 3 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 et 31 du décret 59-83 du 4 juin 1959 visés ci-dessus, de motiver leurs décisions les oblige à répondre aux moyens présentés par les parties notamment dans leur requête en opposition, dès lors que ces moyens sont susceptibles, selon qu'ils sont fondés ou non, de réagir sur le dispositif ;
Attendu que dans la requête en opposition produite par la Commune de Douala contre l'arrêt de défaut rendu contre elle par le Tribunal d'Etat le 22 décembre 1964, elle demandait l'infirmation de cette décision en invoquant quatre moyens, le défaut de qualité de propriétaire de Mortant à l'égard de la case démolies la démolition seulement partielle et non totale de cette case par ses services, le défaut de permis de bâtir de Mortant et l'absence de détermination par Pane des éléments du préjudice subi par Mortant ;
Que chacun de ces moyens, étant de nature à influer sur la décision à intervenir, devait être discuté par le Tribunal d'Etat ;
Attendu que l'arrêt attaqué a repoussé le premier de ces moyens au motif que la preuve du 5 juillet 1960 de propriété de Mortant sur la case résultait de la double circonstance que la case était recensée, par les services de la Commune sous le n° G-653 et qu'après « la démolition de ladite case, Mortant avait reçu de la Commune à titre de dédommagement la somme de 24.187,50 francs, alors que la nature dudit recensement n'est pas définie à l'arrêt et qu'une offre de dédommagement n'établit pas nécessairement le &nit de propriété de celui à qui elle est faite ;
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