Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nyama Joseph
C/
Compagnie FAO
ARRET N° 12/S DU 20 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Eyondi, Avocat-défenseur à Douala, déposé le 30 octobre 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi - Aubriet et Battu, Avocats associés à Douala, déposé le 6 janvier 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation de l'article 41 du Code du travail - fausse application de la loi ;
En ce que,
Le texte de l'article 41 du Code du travail stipule que toute rupture peut donner lieu à des dommages-intérêts... ;
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévues au contrat ou à la convention collective ;
Or en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala a confirmé le jugement entrepris sans examiner le problème fondamental qui lui était posé à savoir la qualification du licenciement de sieur Nyama Joseph ;
Cette omission d'un élément substantiel d'importance primordiale constitue une fausse application de la loi ;
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