Cour d'appel de Niamey

(NIGER)

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Chambre civile

AFFAIRE:

Amadou Yassi

C/

Boureima saïdou

arrêt n° 12 du 19 février 2003

LA COUR

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que suivant exploit en date du 03 février 2003 de Maître NIANDOU Amadou, Huissier de justice à Niamey, ADAMOU Yassi, demeurant à Niamey, assisté de Maître ZADA, Avocat à la Cour, a fait assigner Boureima SAÏDOU, demeurant à Niamey, devant la Cour de d'Appel de Niamey, statuant en référé, à l'effet d'obtenir la défense à exécution provisoire du jugement N° 26 du 15 janvier 2003 du Tribunal Régional de Niamey ;

Attendu que cette requête régulière en la forme doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Suivant jugement civil et commercial N° 26 en date du 15 janvier 2003, le Tribunal Régional de Niamey a, dans le litige opposant BOUREIMA Seydou à ADAMOU Yassi, reçu BOUREIMA Seydou en sa requête, a condamné ADAMOU Yassi à lui verser la somme de 7 .222.811 F au titre de sa créance en principal, a dit qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Par ordonnance sur requête en date du 28 janvier 2003, ADAMOU Yassi fut autorisé à assigner BOUREIMA Seydou devant la Cour d'Appel statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir la défense à exécution provisoire du jugement susvisé ;

Attendu que ADAMOU Yassi, par la voix de son Conseil Maître ZADA, demande à la Cour de faire droit à sa requête, soutenant que la créance de BOUREIMA Seydou n'est pas certaine ;

Attendu que se son côté, BOUREIMA Seydou, assisté de Maître Souleymane TANIMOUNE, Avocat stagiaire à la SCPAYankori Djermakoye Yankori, Avocats associés à la Cour, sollicite le rejet de la demande de ADAMOU Yassi, expliquant d'une part qu'il est commerçant et que le recouvrement de sa créance est en péril, d'autre part que l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution s'y oppose, étant donné qu'il a entamé l'exécution ;