Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ongla Joseph

C/

Sonel

ARRET N° 12/S DU 13 OCTOBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 avril 1988 par Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen amendé et complété pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, manque de base légale, défaut de motifs et dénaturation des faits de la cause ensemble violation de l'article 165 du Code de travail ;

En ce que pour déclarer irrecevable l'appel de Ongla Joseph, le juge d'appel a fait courir les délais d'appel à partir du 6 octobre 1985, qui correspond à la date du rôle général tel que porté en marge du jugement appelé rendu le 9 décembre 1985 ;

Que ce jugement ayant été rendu contradictoirement, les délais d'appel expiraient le 24 décembre 1985, l'article 165 du Code de travail impartissant pour exercer un tel recours un délai de 15 jours à compter du jour du jugement s'il est contradictoire ou de la signification en cas de jugement réputé contradictoire ou de défaut ;

Attendu que le demandeur au pourvoi qui a relevé appel le 23 décembre 1985 était encore dans les délais prescrits par la loi ; que c'est à tort que le juge de second degré a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°123/S rendu le 6 mars 1987 par la Cour d'Appel de Douala ;