Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bouba Ousmanou

C/

Etablissements Roger Aubery

ARRET N° 12 DU 10 MARS 1977

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1976 par Me Sende, avocat-défenseur à Yaoundé (désigné d'office) ;

Sur le moyen de cassation rectifié et complété, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 et 37 et 41 du Code du travail de 1967, contradictions entre les motifs et le dispositif;

Attendu que le mémoire ampliatif développe le moyen comme suit :

« Bouba a soutenu devant les juges que le licenciement dont il a fait l'objet ne pouvait être qu'abusif car fondé sur trois fautes légères dont les deux premières étaient sanctionnées par deux avertissements ;

Il est de jurisprudence constante que la sanction infligée à l'employé doit équivaloir en gravité à la faute ;

Le licenciement était une sanction trop lourde par rapport à la faute commise puisque l'employeur lui-même avait dans le passé sanctionné la même faute en infligeant de simples avertissements. On ne comprend pas qu'il ait utilisé le licenciement alors qu'il avait à sa disposition des sanctions croissantes devant une faute persistante.

« Le blâme, l'avertissement, la mise à pied font partie de la panoplie des sanctions que pouvait utiliser l'employeur pour éviter de frapper très sévèrement l'employé qui lui avait rendu d'énormes services pendant très longtemps.

«Le tribunal dont la Cour adopte les motifs dit en substance :