Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Syndicat des Acconiers

C/

Kounga Pierre

ARRET N° 12/S DU 10 DECEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1992 par Maître Ipouck, Avocat associé à l'Etude Viazzi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 35 (2) du Code du travail et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui stipule que :

«Article 35 (2) «La seule sanction fondée sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui puisse entraîner la privation de salaire est celle de la mise à pied» ;

«Article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 : «Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit» ;

« Pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué relève s'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif allégué et que la sanction ne repose sur aucun fondement réel ;

«Une telle affirmation ne saurait permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, ce d'autant plus que l'arrêt n'indique pas le motif dont s'est prévalu l'employeur pour sanctionner l'employé ;

«L'exposant avait souligné dans ses écritures devant le juge du fond, que la sanction était consécutive à un refus d'exécuter un travail qui avait été soumis à l'employé. Tel était le problème et était saisi dont le juge du fond ;

«En passant complétement sous silence cette question essentielle dont la Cour d'Appel était saisie, l'arrêt se trouve dénué de tout fondement, tant en fait qu'en droit ;