Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamgue Joseph

C/

Ministère Public et Dimbele Paul

ARRET N°119/P DU 2 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 10 novembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt querellé ne donne aucun renseignement sur le témoin qui a été entendu et ne fait aucune allusion à ses déclarations ;

« Alors que le texte visé au moyen prescrit que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure et de leurs principales déclarations ;

« Il est de jurisprudence constante qu'en se bornant à énoncer que» les témoins ont été entendus en leur déposition serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité, mais en omettant de mentionner leur identité, leur profession, leur demeure et leurs principales déclarations, comme l'exige l'article 155 du code d'instruction criminelle, le jugement et l'arrêt qui l'a infirmé, sont insuffisamment motivés et manquent de base légale (CS. arrêt n°10 du 14 octobre 1976) » ;

« Il apparaît ainsi que l'arrêt querellé qui déclare que « le témoin Nitze Dieudonné a été entendu en sa déposition serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité» sans autres précisions n'a respecté ni les prescriptions du texte visé au moyen, ni la jurisprudence suscitée et manque de base légale» ;

Attendu que de toutes les prescriptions de l'article 155 du code d'instruction criminelle, la seule édictée à peine de nullité, est la prestation de serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité» par les témoins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;