Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngankeu Pierre

C/

Ministère Public et Kyriakides Georges

ARRET N°119/P DU 1er AVRIL 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé conjointement le 13 mai 1992 par Maîtres Nhanag Paul et Mong Antoine, Avocats à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 alinéa ter de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par trois magistrats, énonce dans ses mentions finales que la minute n'aurait été signée que par le seul Président et le Greffier, alors qu'il résulte du texte visé au moyen qu'en cas de décision collégiale, la formule correspondante est la suivante :

« En foi de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé par tous les magistrats et le greffier, ou par les magistrats de la majorité et le Greffier » ;

Attendu qu'il résulte du dossier, notamment de l'ordonnance n°304/CAB/PCAY, rendue le 9 juin 1992 par le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, sur requête de Georges Kyriakides, que, contrairement aux énonciations de l'expédition de l'arrêt attaqué, délivrée au demandeur au pourvoi, la minute de ladite décision a bien été signée par les trois magistrats qui l'ont rendue, sans qu'il ait été procédé à la rectification subséquente des mentions initiales de pure routine ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation partielle réunis et amendés pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, non-reproduction de conclusions, et non-réponse auxdites conclusions, ensemble, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;

En ce que, saisie de conclusions tant du sieur Ngankeu, parie civile, en date des 8 février et 12 avril 1991, que de son avocat, Maître Nhanag Paul, en date du 12 mai 1992, la Cour d'Appel de Yaoundé, dont l'arrêt attaqué ne porte aucune mention desdites écritures, n'y a par ailleurs pas répondu, à l'exception de la demande tendant au paiement de dommages-intérêts, alors que les écritures précitées de Ngankeu contenaient respectivement neuf et huit chefs de demande ;