Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchatchoua Joseph et autres

C/

Ministère Public et Eloundou Aloys

ARRET N°119/P DU 19 MAI 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 juillet 1985 ;

Sur la première branche du second moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut des motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné le partage de responsabilité entre le prévenu Ouambo Samuel et Okala Balthazar décédé, sans préciser la proportion retenue à la charge de chacune des parties afin d'assurer équitablement la réparation du préjudice subi par les ayants-cause de la victime eu égard à la part de responsabilité des auteurs l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il y a eu partage de responsabilité entre le prévenu Ouambo Samuel et le chauffeur de la 404 décédé et que Ouambo Samuel a été condamné à payer aux ayants-droits de la victime Omenga Alphonsine, sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, modifié par la loi du 26 décembre 1958, la somme de 3.250.000 francs à titre de dommages-intérêts ventilés comme suit, compte tenu du partage de responsabilité ;

1°- 1.000.000 de francs au père Eloundou Aloys et à la mère Mounga Jeanne au titre du préjudice moral ;

2°- 250.000 francs à chacun des cinq frères et soeurs Ngah Alphonse, Ananga Albert, Minafegue Marie-Régine, Mebenga Moïse-Laurent et Belibi Jean-Didier au titre du préjudice moral ;

Attendu que si les juges du fond sont libres d'apprécier la responsabilité pénale et civile de l'auteur d'une infraction, ils sont toutefois tenus en cas de pluralité d'auteurs et dès lors qu'il y a partage de responsabilité sur l'action civile, d'en fixer la proportion mise à la charge de chacune des parties afin d'assurer équitablement la réparation du préjudice subi par les victimes de l'infraction ;

Que pour n'avoir pas préciser la part de responsabilité de chaque auteur du préjudice subi par les victimes, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé le texte visé au moyen ;