Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguemo Jeatto

C/

Ministère Public et Forlemu John

ARRET N°119/P DU 18 MARS 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1998 par Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de violation de la loi, violation et mauvaise interprétation des articles 1e1 et 48 alinéas 3 et 4 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972-défaut de motifs, manque de base légale, en ce que :

«Il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que les prétentions du prévenu n'ont pas été examinées parce que la Cour a déclaré son appel irrecevable pour défaut de régularisation ;

«Cette décision viole irrémédiablement les droits de la défense dans la mesure où il n'est dit nulle part dans l'arrêt déféré que le prévenu a été invité à régulariser son appel et que nonobstant le délai imparti, le pourvoyant n'a pas été diligent ;

«En effet, les articles 1er et 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 prescrivent que l'appel peut être relevé par lettre ou télégramme adressé au greffe de la juridiction qui a statué ;

«Dans ces conditions la partie qui a interjeté appel est ensuite invitée à régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche ;

«Dans le cas d'espèce, ni le greffier en chef du Tribunal de Première instance de Dschang encore moins la Cour d'Appel qui aurait pu suppléer à cette carence, n'a pensé à inviter le prévenu, illettré de son état, à régulariser son appel ;

Cette omission constitue une violation flagrante des droits de la défense surtout en l'état actuel de nos populations pour lesquelles la chose juridique reste et demeure encore un domaine ésotérique» ;