Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Bewekedi Hilda
C/
Société Chase Bank Cameroon
ARRET N° 119/S DU 23 JUILLET 1998
LA COUR,
Vu les pourvois relevés au nom et pour le compte des deux parties, par leurs conseils respectifs, contre l'arrêt n°77/S rendu le 6 janvier 1989 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Douala ;
Vu la connexité ;
Attendu que le pourvoi formé par Maîtres Viazzi et consorts, avocats associés à Douala, pour le compte de la Société Chase Bank Cameroon n'a pas été suivi d'effet ;
Qu'en outre, par lettre en date du 19 octobre 1994, reçue le 15 novembre de la même année, les conseils susnommés ont fait part au greffier en chef de la Cour Suprême de ce qu'ils n'étaient plus constitués pour la défense des intérêts de la Chase Bank Cameroon, laquelle avait cessé d'exister ;
Attendu en conséquence qu'il échet de déclarer ladite société déchue de son pourvoi pour défaut de constitution d'avocat, par application des dispositions de l'article 9 alinéa 1er de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1993 par Maître Pensy, avocat à Douala ;
Sur le second moyen de cassation préalable amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 de la loi n°74/ 14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail, ensemble violation de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale et ainsi exposé :
«Attendu que la Cour d'Appel a décidé que les fautes commises par dame Bewekedi ne revêtent pas le caractère de faute lourde ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement