Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Matcheje Joseph
C/
Dames Adidja Main et Ngah Agnès
ARRET N°118/CC DU 19 MAI 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 19 octobre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de des défenderesses, déposé le 7 février 1983 ;
Sur le premier moyen rectifié, pris en ses deux branches réunies, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué procède par une dénaturation flagrante des faits et documents de la cause, en énonçant que le demandeur n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;
En ce que, d'autre part, la Cour se borne à confirmer « par adoption de motifs » les jugements entrepris, sans analyser ni discuter des chefs précis de conclusions présentés pour la première fois en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs, et entraîne la cassation de la décision concernée ;
Attendu que, d'une part, le juge d'appel n'a pu, sans dénaturer les éléments de la cause, affirmer en l'espèce, que « tant dans sa requête que devant la barre, le sieur Matcheje Joseph n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel », alors que non seulement il avait été fait état, dans ses conclusions du 8 juin 1979, de la vente du terrain en cause consenti à l'intéressé par les intimées postérieurement aux jugements déférés en appel, mais encore le conseil de l'appelant avait, à l'appui desdites écritures, versé aux débats l'acte notarié du 5 juin 1978 dont la production constituait un moyen nouveau susceptible d'influer sur la solution du litige ;
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