Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dzokou Jean-Marie

C/

Ministère Public et Lontsi Philippe

ARRET N°117/P DU 22 FEVRIER 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 1987 par Maître Bouobda, Avocat à Bafoussam ;

Vu le mémoire en défense déposé le 26 février 1988 par Joleu Samuel défendeur ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 66 du code d'instruction criminelle et 47 alinéas 3 et 4 du décret 47/2300 du 27 novembre 1947, rédaction de la loi 58/203 du 26 décembre 1958 ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de Dzokou Jean-Marie, lequel ne s'était pas constitué partie civile à l'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 47 du décret susvisé d'une part que la faculté d'appeler d'un jugement correctionnel appartient à toutes les parties en cause et au Procureur Général près la Cour d'Appel, d'autre part qu'elle «appartient également aux parties lésées qui se sont constituées parties civiles dans la forme prévue par le code d'instruction criminelle ou qui ont sollicité dans leur lettre de plainte réparation du préjudice subi et qui n'ont pas été régulièrement citées devant le Tribunal correctionnel» ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel de Dzokou Jean-Marie, alors qu'entendu au cours de l'enquête de la gendarmerie, ce dernier avait simplement déclaré «quant à ce qui concerne les dommages-intérêts, je me réserve pour le moment», et s'était abstenu de comparaître et de conclure devant le Tribunal saisi où il avait été régulièrement cité à personne, l'arrêt critiqué qui mentionne dans ses motifs : «Considérant que si la qualité de partie civile de l'appelant ne peut être contestée eu égard à l'importance du préjudice subi des suites de l'accident de circulation du 23 septembre 1981,» a nécessairement admis la régularité de la constitution de la partie civile de Dzokou, violant ainsi les dispositions de l'articles 66 du code d'instruction criminelle qui exige une déclaration expresse de la victime en ce sens ;

Attendu de même qu'en déclarant cet appel recevable, alors que Dzokou Jean-Marie n'avait pas été partie au procès en instance, pour ne s'être pas constitué partie civile, et avait au contraire été régulièrement cité devant le Tribunal, l'arrêt critiqué a également violé les dispositions de l'article 47 alinéas 3 et 4 du décret n°47/2300 susvisé, s'exposant de ce fait à la sanction de la Cour suprême ;

Attendu par ailleurs que ce dossier est en état d'être jugé ;