Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun Agence de Bafoussam

C/

Tenkeu Jacques

ARRET N° 117/S DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 09 janvier 1995 par Maître Bouobda, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 45 du Code du travail (ancien), ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que,

« Attendu que l'arrêt dont pourvoi, pour infirmer le jugement entrepris énonce : « Considérant qu'il est constant que lorsqu'une modification intervient dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise ; que dans le cas d'espèce les Brasseries auraient dû laisser subsister le contrat de travail de Tenkeu entre (sic) la nouvelle société de gardiennage et ce d'autant plus que ce dernier totalisait une ancienneté de vingt ans de service ;

«Considérant qu'une telle résiliation est abusive et explique la mauvaise foi des Brasseries ainsi que leur intention de nuire aux intérêts de Tenkeu ;

«Qu'il ressort de ce qui précède que le juge d'appel a assimilé le fait pour les Brasseries de supprimer les emplois de gardien dans ses services pour les confier à une société de gardiennage à une dévolution de ses activités à ladite société, ce qui constitue la dénaturation flagrante de l'article 45 du Code du travail (ancien) ;

«Qu'en tout état de cause, le texte ci-dessus dispose : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise, leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section... » ;

«Qu'il est donc aisé de relever que l'article 45 énumère explicitement les cas auxquels il s'applique en l'occurrence en cas de cession successive, en cas de vente, de fusion, de transformation de fonds ou de mise en société ;