Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Biyong Michel
C/
Ministère Public et Mandeng Joseph Sébastien
ARRET N°116/P DU 9 FEVRIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour avoir omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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