Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Atangana Etoundi Prosper
C/
Obama Gallus et Ayissi Jacques
ARRET N°116/CC DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 juin 1981 ;
Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 7 juillet 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1599 du code civil ;
«En ce que toute l'économie juridique des prétentions d'Ayissi tient à ce que son frère Obama a vendu à Atangana une case qui appartenait en réalité à lui Ayissi ; cette circonstance venant alors à vicier là transaction intervenue pour vente de la chose d'autrui. Les juges du fond ont eu tort de suivre Ayissi sur ce terrain car il est aujourd'hui de jurisprudence traditionnelle et constante que la nullité pour vente de la chose d'autrui n'est qu'une nullité relative que seul l'acheteur peut invoquer (voir notamment Cour suprême arrêt n°36 du 28 mars 1974 B. 30, page 4438) » ;
Mais attendu que nulle part dans son dispositif, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué n'a, pour vente de la chose d'autrui, prononcé la nullité de la transaction dont se prévaut le demandeur concernant la case en litige;
Attendu, d'autre part, que la décision critiquée au moyen a été prise aux motifs «que Obama ne pouvait à aucun titre disposer de cette case ; que c'est sans qualité qu'il l'a vendue clandestinement à Atangana Etoundi Prosper » ; «que c'est donc à bon droit et en vertu du droit de suite dont il est investi en sa qualité de véritable propriétaire par dévolution successorale, que Ayissi Jacques demande l'expulsion du tiers, occupant de cette case, Atangana Etoundi Prosper» ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de Ayissi Jacques s'analysait en une action en revendication à laquelle les juges du fond ont pu faire droit, dès lors qu'aucun effet immédiatement translatif ne pouvait être reconnu à la vente litigieuse, celle-ci ayant été consentie au mépris des dispositions, d'ordre public, de la loi n°61/20 du 27 juin 1961 soumettant notamment toute «vente de case» à la forme notariée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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